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EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique

Article 1 - OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes conditions générales ont pour objet de régir les relations contractuelles entre un donneur d’ordre et un “Opérateur de transport et/ou de logistique”, ci-après dénommé l'O.T.L., au titre de tout engagement ou opération quelconque en lien avec le déplacement physique, par tout mode de transport, et/ou la gestion physique ou juridique de stocks et flux de toute marchandise, emballée ou non, de toute provenances pour toute destination et/ou en lien avec la gestion de tout flux d'informations matérialisé ou dématérialisé.Les définitions des termes et notions utilisés dans les présentes conditions générales sont celles des contrats types en vigueur.
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions générales ou particulières émanant du donneur d’ordre.
En cas de conditions particulières convenues avec le donneur d’ordre et dans le silence de ces dernières, les conditions générales continuent à s’appliquer.

Article 3 - ASSURANCE DES MARCHANDISES

Aucune assurance n'est souscrite par i'O.T.L. sans ordre écrit et répété du donneur d’ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Si un tel ordre est donné, l’O.T.L., agissant pour le compte du donneur d'ordre, contracte une assurance auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risque de guerre et de grève) seront assurés.
Intervenant dans ce cas précis comme mandataire, l’O.T. L ne peut être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police d’assurance sont réputées connues et agréées par Ses expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût, Un certificat d'assurance sera émis, s’il est demandé.

Article 4 - EXECUTION DES PRESTATIONS

Les dates de départ et d'arrivée éventuellement communiquées par i’O.T.L. sont données à titre purement indicatif. Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à l’O.T.L. pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques.
L’O.T. L, n'a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.) fournis par le donneur d 'ordre.
Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, déclaration de valeur ou assurance, intérêt spécial à la livraison, etc.,) doivent faire l’objet d'un ordre écrit et répété pour chaque envoi et de l’acceptation expresse de l’O.T.L.
La gestion des retours palettes Euros « EUR », lorsqu’elle est demandée par le donneur d'ordre, se fait aux conditions tarifaires de l’O.T. L

Articles - OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE

5.3  - Obligations déclaratives :
Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et de la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Cette obligation d’information s'applique également à la déclaration de la masse brute vérifiée d'un conteneur conformément à la Convention SOLAS. Par ailleurs, le donneur d'ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’O.T.L. des marchandises illicites ou prohibées (par exemple des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc.).
Le donneur d'ordre supporte seul, sans recours contre l’O.T. L, les conséquences, quelles qu'elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration exigée par la réglementation douanière, notamment pour Ses transports de marchandises en provenance de pays tiers.

5.8 – Formalités douanières :
Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d'ordre garantit le représentant en douane de toutes les conséquences financières découlant d’instructions erronées, de documents inapplicables, etc. entraînant d'une façon générale une liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, un blocage ou saisie des marchandises, des amendes, etc. de l’administration concernée.
En cas de dédouanement de marchandises au bénéfice d'un régime préférentiel conclu ou accordé par l’Union européenne, le donneur d’ordre garantit avoir fait toutes diligences au sens de la règlementation douanière visant à s'assurer que toutes les conditions pour le traitement du régime préférentiel ont été respectées.
Le donneur d’ordre doit, sur demande de l’O.T. L,, fournir à ce dernier, dans le délai requis, toute information qui lui sera réclamée au titre des exigences de la réglementation douanière. La non- fourniture de ces informations dans ce délai a pour effet de rendre responsable le donneur d'ordre de toutes les conséquences préjudiciables de ce manquement au titre de retards, surcoûts, avaries, etc.
Toutefois, les règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises relevant de la seule responsabilité du donneur d’ordre, il lui appartient de fournir à l’O.T.L. tous documents (tests, certificats, etc.) exigés par la réglementation pour leur circulation. L’O.T. L n'encourt aucune responsabilité du fait de Sa non-conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.
Le représentant en douane dédouane sous le mode de la représentation directe, conformément à l'article 18 du Code des Douanes de l'Union.

5.7 - Livraison contre remboursement
La stipulation d’une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries telles que définies à l’article 6 ci-dessous.

Article 6 - RESPONSABILITE

En cas de préjudice prouvé imputable à l’O.T.L. celui-ci n’est tenu que des dommages et intérêts quipouvaientêtreprévuslorsdelaconclusionducontratetquinecomprennentque ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil.
Ces dommages et intérêts sont strictement limités conformément aux montants fixés ci- dessous.
Ces limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité assumée par l’O.T.L.

6.1   – Responsabilité du fait des substitués :
La responsabilité de l’O.T. L, est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d'indemnisation des substitués ne sont pas connues, sont inexistantes ou ne résultent pas de dispositions impératives, elles sont réputées identiques à celles fixées à l’article 6,2 ci-après.

6.2   - Responsabilité personnelle de l’Opérateur de transport et/ou de logistique (O.T.L.) :
6.2.1     - Pertes et avaries :
Dans tous les cas la responsabilité personnelle de l’O. T.L. serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée, pour tous les dommages à la marchandise imputables à toute opération par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, aux plafonds d’indemnité fixés dans les dispositions légales ou règlementaires internes ou internationales en vigueur applicables au transport considéré, telles que la CMR pour le transport routier international.

- Autres dommages :
Pour tous les autres dommages, y compris en cas de retard de livraison dûment constaté, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, la réparation due par l’O.T.L. est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus) ou à celui de la prestation à l’origine du dommage, objet du contrat. Cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d’avarie de ta marchandise.

6.2.2     - Responsabilité en matière douanière :
La responsabilité de l’O.T.L. pour toute opération en matière de douane ou de contribution indirecte qu’elle soit réalisée par ses soins ou par ceux de ses sous-traitants ne pourra excéderlasommede5.000€par déclaration en douane, sans pouvoir excéder 50.000€ par année de redressement et, en toute hypothèse, 100.000€par notification de redressement.

6.3   - Cotations :
Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établies et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci- dessus énoncées (6.1 et6.2)

6.4   - Déclaration de valeur ou assurance :
Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T. L, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 6.1 et 6,2,1), Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix.
Le donneur d’ordre peut également donner instructions à l’O.T. L, conformément à l’Article 3 (Assurance des marchandises), de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.

6.5   - Intérêt spécial à la livraison :
Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet, en cas de retard, de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 6.1 et 6.2.2). Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.

Article 7 - CONDITIONS DE PAIEMENT

7.1   - Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de l’émission de celle-ci, et en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder 30 jours à compter de sa date d’émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. Conformément à l’article 1344 du Code civil, le débiteur est réputé avoir été mis en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation.

7.2   - La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite.

7.3   - Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage et fixé selon les modalités définies à l'article L.441 - 6 alinéa 12 du Code de commerce, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 suivant l'article D.441 -5 du Code de commerce, et ce sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
Tout retard de paiement emportera, sans formalités, déchéance du terme de toute autre créance détenue par l'O.T.L. qui devient immédiatement exigible même en cas d'acceptation d'effets.

7.4   - Tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée de ta créance.

Article 8 - DROIT DE RETENTION CONVENTIONNEL ET DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL

Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d'ordre lui reconnaît expressément un droit de rétention conventionnel, opposable à tous, et un droit de gage conventionnel sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’O.T.L., et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.,) que l’O.T.L. délient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.

Article 9 - PRESCRIPTION

Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu, que ce soit pour les prestations principales ou accessoires, sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et, en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori, à compter de la notification du redressement.

Article 12 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

En cas de litige ou de contestation, seuls les Tribunaux du Siège social de l’Opérateur de transport et/ou de logistique (O.T.L) sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie. La loi française est seule applicable même en cas de transports internationaux

Les articles ci-dessus sont extraits des Conditions Générales de Vente de l’Union des
Entreprises de Transport et de Logistique de France (T. L.F.), publiées le 1 er janvier 2017 (premier janvier deux mille dix-sept) et accessibles en version complète sur le site internet :

Conditions Générales de Vente

Article 1 - OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes conditions générales ont pour objet de régir les relations contractuelles entre le donneur d’ordre et un « Opérateur de Transport et/ou de Logistique ». Ce terme désigne les transporteurs, les commissionnaires de transport, les transitaires, les représentants en douane enregistrés, les entrepositaires, les manutentionnaires et leurs substitués, ci-après dénommés l’O.T.L. au titre de tout engagement ou opération quelconque en lien avec le déplacement physique, par tout mode de transport, et/ou la gestion physique ou juridique de stocks et flux de toute marchandise, emballée ou non, de toute provenance et pour toute destination et/ou en lien avec la gestion de tout flux d’informations matérialisé ou dématérialisé.

Les définitions des termes et notions utilisés dans les présentes conditions générales sont celles des lois et des contrats types, quand il en existe, en vigueur en France. Les « Parties » visent à la fois l’O.T.L. et le donneur d’ordre.

Article 2 - PRIX DES PRESTATIONS

2.1 - Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre en tenant compte des prestations à effectuer, de la nature, du poids et du volume de la marchandise à transporter ainsi que des itinéraires à emprunter.

Les cotations sont établies en fonction du taux des devises et du prix du produit énergétique de propulsion au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base, dont le prix du produit énergétique de propulsion, se trouvaient modifiés après la remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L., de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation.

2.2 - Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière.

2.3 - Les prix initialement convenus sont renégociés au moins une fois par an.

Article 3 - ASSURANCE DES MARCHANDISES

3.1 - Il appartient au donneur d’ordre de s’assurer pour être intégralement indemnisé en cas de litige compte tenu des limitations de responsabilité légales ou conventionnelles applicables.

3.2 - Aucune assurance des marchandises n’est souscrite par l’O.T.L. sans ordre écrit du donneur d’ordre propre à chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.

Intervenant dans ce cas précis comme mandataire, l’O.T.L. ne peut en aucun cas être considéré comme assureur.

Si un tel ordre est donné, l’O.T.L., agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires seront assurés. L’O.T.L. doit indiquer le nom de la compagnie d’assurance au donneur d’ordre et lui transmettre à sa demande l’attestation d’assurance.

Article 4 - EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 - Les dates de départ et d’arrivée des marchandises et/ou les dates annoncées de réalisation des prestations connexes, qu’elles soient ou non liées aux flux physiques, éventuellement communiquées par l’O.T.L., sont données à titre purement indicatif et ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité personnelle ou en tant que garant.

4.2 - Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions, informations et documents nécessaires et précis à l’O.T.L. pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques.

4.3 - L’O.T.L. n’a pas à vérifier les documents fournis par le donneur d’ordre.

4.4 - L’O.T.L. qui engage des frais dans l’intérêt de la marchandise, pour prévenir ou limiter un dommage, devra être intégralement indemnisé. De même, les frais payés par l’O.T.L. pour compte de la marchandise - les surestaries, les détentions et toutes les avances de frais qui étaient inconnues au moment de la cotation - sont supportés par le donneur d’ordre. En cas d’absence de réception de la marchandise par le destinataire pour quelque cause que ce soit, les frais en résultant, directement et/ou indirectement, devront être intégralement supportés par le donneur d’ordre.

Article 5 - OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE

5.1 - EMBALLAGE : Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et doit s’assurer que la marchandise est conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, en conformité des règles du mode de transport utilisé et de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations. Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels du prestataire et/ou ses substitués, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.

5.2 - ÉTIQUETAGE : Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise.

L’étiquetage doit satisfaire à toute réglementation applicable notamment celle relative aux produits et matières dangereuses.

5.3 - PLOMBAGE : Les camions, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs complets, une fois les opérations de chargement terminées, sont plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant.

5.4 - ARRIMAGE/CALAGE/SAISISSAGE : Lorsque l’empotage de la marchandise est effectué en conteneur et/ou lorsque le chargement est effectué sur un engin de transport sous la responsabilité du donneur d’ordre, l’arrimage, le calage et le saisissage doivent être effectués conformément aux règles de l’art de façon à supporter les risques du transport et, notamment, les différentes ruptures de charges.

5.5 - RESPONSABILITE : Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance, d’une défectuosité ou d’une inadaptation du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage, de l’arrimage, du saisissage et du calage de la marchandise.

5.6 - OBLIGATIONS D’INFORMATIONS

5.6.1 - Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et la spécificité de la marchandise. Cette obligation de déclaration doit respecter les dispositions particulières compte tenu de la valeur de la marchandise et/ou les convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité.

5.6.2 - Cette obligation d’information s’applique également à la déclaration de la masse brute vérifiée d’un conteneur conformément à la Convention SOLAS. Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’O.T.L. et/ou ses substitués des marchandises illicites, prohibées, soumises à une interdiction ou restriction de circulation et/ou impliquant le transport de passagers clandestins.

Le donneur d’ordre supporte seul, sans recours contre l’O.T.L., toutes les conséquences résultant de déclarations ou documents falsifiés, erronés, incomplets, inapplicables ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance ou à destination de pays tiers. Ces exigences de déclaration s’appliquent quel qu’en soit le support matériel ou électronique. Elles concernent également les communications et les données de toutes sortes fournies par le donneur d’ordre pour exécuter la prestation convenue.

5.7 - RESERVES : En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves précises et motivées dans les délais légaux et, en général, d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours. Il incombe aux intérêts marchandise de confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre l’O.T.L. ou ses substitués.

5.8 - FORMALITES DOUANIERES, SANITAIRES, FISCALES ET/OU EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET CONFORMITE AUX REGLES DE CONTRÔLE DES EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS : Quelles que soient les modalités d’exercice des prestations commandées par le donneur d’ordre, l’O.T.L. réalise au nom et pour le compte du donneur d’ordre les formalités douanières et tous les actes y afférents liés au déplacement physique et/ou aux opérations documentaires des marchandises, dans le cadre de la représentation directe, conformément à l’article 18 du Code des douanes de l’Union et cela, même en l’absence d’un mandat exprès.

Le donneur d’ordre garantit que toutes les parties intervenantes dans les opérations confiées à l’O.T.L. et toutes transactions afférentes aux marchandises sont autorisées par les autorités compétentes au titre des lois et réglementations en matière de douane et contrôle des exportations et importations.

Le donneur d’ordre est tenu de fournir dans les meilleurs délais à l’O.T.L. toutes les informations et documents nécessaires à l’exécution des prestations, notamment, et sans que cette liste soit limitative, les renseignements relatifs au choix du régime douanier, à l’origine douanière, la valeur en douane, le classement tarifaire des marchandises ainsi que tout document de suivi ou requis au titre d’une réglementation spécifique visant les marchandises importées, exportées ou placées sous un régime douanier ou fiscal spécifique.

S’agissant des prestations de stockage réalisées par l’O.T.L., le donneur d’ordre est tenu de fournir également toutes les informations et documents nécessaires à l’établissement de l’origine, la nature, la quantité, la détention et la propriété des marchandises stockées pour son compte par l’O.T.L., que celui-ci pourra être contraint de communiquer à l’administration fiscale sur simple demande de cette dernière. Le donneur d’ordre reste seul responsable de la mise en œuvre de la règlementation fiscale et du contrôle des exportations et importations.

Le donneur d’ordre s’engage à ce que toutes les informations et documents communiqués à l’O.T.L. soient exacts, exhaustifs, valides et authentiques.

Le donneur d’ordre reste responsable des opérations douanières, sanitaires, fiscales ou en matière de contributions indirectes qui sont faites en son nom et pour son compte. Il est l’unique débiteur de la dette pouvant en résulter. Par ailleurs, le donneur d’ordre garantit le représentant en douane de toutes les conséquences financières découlant de sa négligence et/ou d’instructions et/ou d’informations et/ou de documents erronés, incomplets, inapplicables ou fournis tardivement entraînant d’une façon générale une liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes, pénalités, intérêts de retard, surcoûts émis par l’administration concernée ou encore un blocage ou une saisie des marchandises par l’administration concernée, sans que cette liste soit limitative.

5.9 - LIVRAISON CONTRE REMBOURSEMENT : La stipulation d’une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d’indemnisation pour pertes et avaries telles qu’elles sont définies par la loi et par les présentes conditions générales.

Article 6 - RESPONSABILITE

En cas de préjudice prouvé, direct et prévisible, imputable à l’O.T.L., celui-ci n’est tenu que des dommages et intérêts qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat et qui ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil. Ces dommages et intérêts ne peuvent en aucun cas excéder les montants stipulés dans les présentes conditions générales.

6.1 - RESPONSABILITE DU FAIT DES SUBSTITUES : La responsabilité de l’O.T.L. est limitée à celle encourue par les substitués (transporteur, manutentionnaire, transitaire, commissionnaire, représentant en douane enregistré intermédiaire, entrepositaire ou tout autre prestataire pour lequel il doit une garantie) dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des substitués ne sont pas connues, sont inexistantes ou ne résultent pas de dispositions impératives légales ou règlementaires, elles sont réputées être identiques à celles relatives à la responsabilité personnelle de l’O.T.L.

6.2 - RESPONSABILITE PERSONNELLE DE L’O.T.L. : Hormis le cas où l’O.T.L. agit comme transporteur et est, à ce titre, soumis aux limitations des contrats types applicables en transport national et à celle de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite « CMR » en transport international, en cas de pertes ou avaries, la réparation due par l’O.T.L. est strictement limitée à 20€ par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 5000€, avec un maximum de 60 000€ par évènement.

6.3 - AUTRES DOMMAGES : Pour tous les autres dommages prouvés, y compris en cas de retard de livraison, pour lesquels sa responsabilité pourrait être engagée à quelque titre que ce soit, la réparation due par l’O.T.L. est strictement limitée et ne peut en aucun cas dépasser le prix de la prestation prévue au contrat (droits, taxes et frais divers exclus). Cette indemnité ne pourra excéder les plafonds de limitation de la responsabilité de l’O.T.L. en cas de responsabilité personnelle.

6.4 - RESPONSABILITE EN MATIERE DE DEDOUANEMENT, EN CE COMPRIS TOUS LES ACTES Y AFFERENTS : La responsabilité de l’O.T.L. pour toute opération en matière douanière, fiscale et/ou de contributions indirectes, qu’elle soit réalisée par ses soins ou par ceux de ses sous-traitants, ne pourra excéder la somme de 3000€ par déclaration en douane, sans pouvoir excéder 30 000€ par année de redressement et, en toute hypothèse, 60 000€ par notification de redressement.

6.5 - COTATIONS : Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité de l’O.T.L.

6.6 - DECLARATION DE VALEUR OU ASSURANCE : Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués dans les présentes conditions générales. Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.

6.7 - INTERET SPECIAL A LA LIVRAISON : Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet, en cas de retard, de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité. Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.

6.8 - CLAUSE D’EXCLUSION DES CYBERISQUES : Les présentes conditions générales excluent toute perte, tout dommage, toute responsabilité, tout frais ou toute dépense de quelque nature que ce soit résultant, directement ou indirectement, d’une cyberattaque ou tentative de cyberattaque à l’encontre de l’O.T.L. ou de ses substitués, quelle qu’en soit la source, et notamment si cela l’empêche d’exécuter ses prestations.

Le donneur d’ordre reconnaît notamment, malgré toutes les précautions qui pourraient être prises par l’O.T.L., que les transmissions électroniques d’informations et de données peuvent être porteuses de virus ou d’intrusions malveillantes et qu’à ce titre, l’O.T.L. ne pourra pas être tenu responsable en cas de préjudice subi.

Article 7 - CONDITIONS DE PAIEMENT

7.1 - Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de l’émission de celle-ci et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours à compter de sa date d’émission conformément à l’article L.441-11 du Code de commerce. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. Conformément à l’article 1344 du Code civil, le débiteur est réputé avoir été mis en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation.

7.2 - La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues à l’O.T.L. est interdite.

7.3 - Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard selon les modalités définies par l’article L.441-10 du Code de commerce.

7.4 - Tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée de la créance.

7.5 - En cas d’aménagement de délai de paiement, le non-respect d’une échéance entrainera automatiquement et sans formalité la déchéance du terme sauf à rapporter la preuve d’un cas de force majeure.

7.6 - Tous les frais supportés par l’O.T.L. à la suite de l’annulation tardive d’une instruction donnée par le donneur d’ordre lui seront intégralement répercutés.

Article 8 - DROIT DE RETENTION CONVENTIONNEL ET DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL

Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de rétention conventionnel, opposable à tous, et un droit de gage conventionnel sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’O.T.L. et ce, en garantie de la totalité des créances que l’O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées pour les marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.

Article 9 - PRESCRIPTION

9.1 - ACTION A L’ENCONTRE DE L’O.T.L. : Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les Parties peut donner lieu, que ce soit pour les prestations principales ou accessoires à une action contre l’O.T.L., sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et, en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori, à compter de la communication faite au débiteur du montant de ces droits et taxes par l’administration concernée.

9.2 - ACTION A L’INITIATIVE DE L’O.T.L. : Quelle que soit la nature de ses prestations, l’O.T.L. dispose d’un délai minimum de trois (3) mois pour exercer une action récursoire à l’encontre de son donneur d’ordre.

Article 10 - DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION

10.1 - En cas de relation commerciale établie, chaque Partie peut y mettre fin à tout moment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter les délais de préavis suivants :

- un (1) mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;

- deux (2) mois quand la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;

- trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;

- quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s’ajoute une (1) semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.

10.2 - Pendant la période de préavis, les Parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat.

10.3 - En cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l’une des Parties à ses engagements et à ses obligations, l’autre Partie est tenue de lui adresser une mise en demeure motivée par lettre recommandée avec avis de réception. Si celle-ci reste sans effet dans le délai de quinze (15) jours, période durant laquelle les Parties peuvent tenter de se rapprocher, la Partie à l’initiative de la mise en demeure pourra mettre fin définitivement au contrat, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation.

10.4 - A l’expiration de ce délai de quinze (15) jours resté sans effet, l’autre Partie pourra mettre fin sans préavis ni indemnité au contrat par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.

Article 11 - ANNULATION - INVALIDITE

Au cas où l’une quelconque des stipulations des présentes conditions générales serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres stipulations resteraient applicables.

Article 12 - CLAUSE DE CONFORMITE AU REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Les Parties s’engagent à respecter les règlementations française et européenne relatives à la protection des données.

Les Parties s’engagent à prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de s’assurer que la collecte et le traitement des données personnelles sont conformes aux textes applicables. A ce titre, chaque Partie garantit le respect du droit d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité, de suppression et d’opposition des données personnelles.

Article 13 - CLAUSE CONFORMITE, SANCTIONS ET ANTI-CORRUPTION

Les Parties respectent la réglementation relative à la concurrence, à la transparence financière, à la prévention des conflits d’intérêt et de la corruption.

13.1 - Les Parties s’engagent, tant pour elles-mêmes que pour leurs préposés, à respecter l’ensemble des procédures internes, les lois, règlementations et normes internationales et locales applicables relatives à la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent.

Chacune des Parties garantit que ni elle ni aucun de ses préposés n’a accordé ni n’accordera d’offre, de rémunération, de paiement ou d’avantage d’aucune sorte que ce soit, constituant ou pouvant constituer ou faciliter un acte ou une tentative de corruption.

13.2 - Les Parties s’engagent, d’une part, à s’informer mutuellement et sans délai de tout élément qui serait porté à leur connaissance susceptible d’entraîner leur responsabilité au titre du présent article et, d’autre part, à fournir toute assistance nécessaire pour répondre à une demande d’une autorité dûment habilitée relative à la lutte contre la corruption.

13.3 - Tout manquement du donneur d’ordre aux stipulations du présent article devra être considéré comme un manquement grave autorisant l’O.T.L. à mettre fin à leur relation sans préavis ni indemnité de quelque nature qu’elle soit.

13.4 - Dans le cas où l’O.T.L. ferait l’objet d’une mise sous sanction par une règlementation nationale, européenne et/ou internationale, sa responsabilité ne saurait être engagée dans le cas où il ne serait plus en mesure de remplir ses obligations contractuelles.

13.5 - Le donneur d’ordre déclare expressément ne faire l’objet d’aucune sanction nationale, européenne ou internationale.

Article 14 - HIERARCHIE ENTRE LES CONTRATS APPLICABLES

14.1 - Les conditions particulières de l’O.T.L. convenues avec le donneur d’ordre priment sur les conditions générales des Parties.

14.2 - En cas de silence des conditions particulières de l’O.T.L., les présentes conditions générales s’appliquent. Elles prévalent sur toutes autres conditions générales ou particulières émanant du donneur d’ordre.

14.3 - Pour les questions qui ne sont pas traitées dans les présentes conditions générales, ou par les conditions particulières de l’O.T.L. et pour lesquelles il existe un contrat type, les stipulations de celui-ci sont applicables.

Article 15 - REGLEMENT DES LITIGES

15.1 - MEDIATION PREALABLE

Avant tout recours contentieux, notamment en cas de rupture de contrat, les Parties sont encouragées à tenter de résoudre à l’amiable leurs différends entre elles par la saisine d’un médiateur, à l’initiative de la Partie la plus diligente. Les frais de médiation seront supportés par moitié par chacune des Parties.

15.2 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

En cas de litige ou de contestation, seul le tribunal de commerce de l’établissement principal français de l’O.T.L. est compétent pour en connaître.

Général Conditions

Article 1 - PURPOSE AND SCOPE

The purpose of these general conditions is to govern the contractual relationship between a principal and a «Transport and/or Logistics Operator». This term refers to carriers, freight forwarders, registered customs representatives, warehousekeepers, handlers and their substitutes, hereinafter referred to as the TLO for any commitment or operation whatsoever in connection with the physical movement, by any means of transport, and/or the physical or legal management of stocks and flows of any goods, whether packaged or not, from any source and for any destination and/or in connection with the management of any flow of information, whether material or dematerialised.

The definitions of the terms and concepts used in these general terms and conditions are those of the laws and standard contracts, where they exist, in force in France. The «Parties» refer to both the TLO and the principal.

Article 2 - PRICE OF SERVICES 

2.1 - Prices are calculated based on information provided by the principal, taking into account the services to be performed, the nature, weight and volume of the goods to be transported and the routes to be taken.

Quotations are based on the currency rate and the price of the fuel and powertrain technologies at the time the quotation is provided. They are also based on the conditions and tariffs of the substitutes as well as the laws, regulations and international conventions in force. If one or more of these basic elements, including the price of the fuel and powertrain technologies, were to be modified after the quotation was provided, including by the TLO’s substitutes, in a manner that could enforceable against the TLO, and on proof provided by the latter, the prices originally given would be modified under the same conditions. The same shall apply in the event of an unforeseen event of any kind, leading, in particular, to a modification of one of the elements of the service. 

2.2 - Prices do not include duties, taxes, fees and levies due in application of any regulation, particularly fiscal or customs.

2.3 - The prices initially agreed are renegotiated at least once a year.

Article 3 - GOODS INSURANCE 

3.1 - It is the responsibility of the principal to ensure that he/she is fully indemnified in the event of a dispute, taking into account the applicable legal or conventional limitations of liability.

3.2 - The TLO shall not insure the goods without a written order from the principal specific to each shipment, specifying the risks to be covered and the values to be guaranteed. 

Acting in this specific case as an agent, the TLO can in no way be considered an insurer.

If such an order is given, the TLO, acting on behalf of the principal, shall take out insurance with an insurance company that is known to be solvent at the time of cover. In the absence of a precise specification, only ordinary risks shall be insured. The TLO must indicate the name of the insurance company to the principal and send him the insurance certificate at his request.

Article 4 - PERFORMANCE OF SERVICES 

4.1 - The departure and arrival dates of the goods and/or the announced dates for the performance of related services, whether or not they are linked to physical flows, which may be communicated by the TLO, are given for information purposes only and may in no way engage its personal responsibility or that of the guarantor.

4.2 - The principal is obliged to provide the TLO with the necessary and precise instructions, information and documents in good time for the execution of the transport services and ancillary services and/or logistics services.

4.3 - The TLO does not have to check the documents provided by the principal.

4.4 - The TLO who incurs costs in the interest of the goods, to prevent or limit damage, shall be fully compensated.  Likewise, the costs paid by the TLO on behalf of the goods - demurrage, detentions and all advances of costs which were unknown at the time of quotation - shall be borne by the principal. If the consignee fails to take delivery of the goods for any reason whatsoever, the costs resulting directly and/or indirectly from this shall be borne in full by the principal.

Article 5 - OBLIGATIONS OF THE PRINCIPAL 

5.1 - PACKAGING : The principal is solely responsible for the choice of packaging and must ensure that the goods are packaged, wrapped, marked or countermarked in accordance with the rules of the means of transport used and in such a way as to withstand transport and/or storage operations carried out under normal conditions, as well as the successive handling that necessarily takes place during the course of these operations. It must not constitute a cause of danger for the staff of the service provider and/or his substitutes, the environment, the safety of the transport equipment, the other goods transported or stored, the vehicles or third parties.

5.2 - LABELLING : Each package, object or load carrier must be clearly labelled to allow immediate and unambiguous identification of the shipper, the consignee, the place of delivery and the nature of the goods.

Labelling must comply with all applicable regulations, including those relating to dangerous products and materials.

5.3 - SEALING : Trucks, semi-trailers, swap bodies and full containers are sealed by the loader himself or his representative once the loading operations have been completed.

5.4 - STOWAGE/SECURING/SEIZING : When the goods are stuffed into containers and/or loaded onto transport equipment under the responsibility of the customer, the stowage, securing and lashing must be carried out in accordance with the rules of the trade so as to withstand the risks of transport and, in particular, the various bulk breaking.

5.5 - LIABILITY : The principal shall be liable for all the consequences of the absence, insufficiency, defect or unsuitability of the packaging, wrapping, marking or labelling, stowage, securing and wedging of the goods.

5.6 - INFORMATION OBLIGATIONS

5.6.1 - The principal is liable for all the consequences of a failure to comply with the obligation to inform and declare the exact nature and specificity of the goods. This obligation to declare must respect the special provisions taking into account the value of the goods and/or the covetousness they are likely to arouse, their dangerousness or fragility.

5.6.2 - This information obligation also applies to the declaration of the verified gross mass of a container in accordance with the SOLAS Convention. Furthermore, the principal expressly undertakes not to hand over to the TLO and/or its substitutes any goods that are illegal, prohibited, subject to a ban or restriction on movement and/or involving the transport of stowaways.

The principal alone shall bear, without recourse against the TLO, all the consequences resulting from falsified, erroneous, incomplete, inapplicable or late declarations or documents, including the information necessary for the transmission of any declaration required by customs regulations, in particular for the transport of goods from or to third countries. These declaration requirements apply regardless of the physical or electronic format. They also apply to communications and data of any kind provided by the principal to perform the agreed service.

5.7 - RESERVATIONS : In the event of loss, damage or any other damage suffered by the goods or in the event of delay, it is the responsibility of the consignee or the receiver to make regular and sufficient observations, to take precise and reasoned reservations within the legal time limits and, in general, to carry out all acts useful for the preservation of recourse. It is the responsibility of the cargo interests to confirm said reservations in the legal form and timeframe, failing which no action may be taken against the TLO or its substitutes.

5.8 - CUSTOMS, HEALTH, TAX AND/OR EXCISE FORMALITIES AND COMPLIANCE WITH EXPORT AND IMPORT CONTROL RULES : Regardless of the manner in which the services ordered by the principal are carried out, the TLO carries out the customs formalities and all related acts in the name and on behalf of the principal, in connection with the physical movement and/or documentary operations of the goods, within the framework of direct representation, in accordance with Article 18 of the European Union Customs Code, even in the absence of an express mandate.

The principal guarantees that all parties involved in the operations entrusted to the TLO and all transactions relating to the goods are authorised by the competent authorities under the laws and regulations on customs and export and import control.

The principal is obliged to provide the TLO as soon as possible with all the information and documents necessary for the performance of the services, in particular, and without this list being exhaustive, the information relating to the choice of customs procedure, the customs origin, the customs value, the tariff classification of the goods as well as any monitoring document or document required under a specific regulation concerning the imported or exported goods or goods placed under a specific customs or tax procedure.

With regard to storage services provided by the TLO, the principal is also required to provide all the information and documents necessary to establish the origin, nature, quantity, holding and ownership of the goods stored on his behalf by the TLO, which the latter may be obligated to communicate to the tax authorities at the latter’s request. The principal remains solely responsible for the implementation of tax regulations and the control of exports and imports.

The principal undertakes to ensure that all information and documents provided to the TLO are accurate, complete, valid and genuine.

The principal remains responsible for customs, sanitary, fiscal or indirect tax operations carried out in his name and on his behalf. He is the sole debtor of the debt that may result from them. Furthermore, the principal shall indemnify the customs representative against all financial consequences arising from his negligence and/or instructions and/or information and/or documents that are erroneous, incomplete, inapplicable or provided late, resulting in a general way in the assessment of additional duties and/or taxes, fines, penalties, default interest, additional costs issued by the administration concerned or in the blocking or seizure of the goods by the administration concerned, without this list being limitative.

5.9 - CASH ON DELIVERY : The stipulation of cash on delivery does not constitute a declaration of value and therefore does not alter the rules for compensation for loss and damage as defined by law and by these general conditions.  

Article 6 - LIABILITY 

In the event of proven, direct and foreseeable damage attributable to the TLO, the TLO shall only be liable for damages that could have been foreseen at the time of the conclusion of the contract and which only include what is an immediate and direct consequence of the non-performance within the meaning of Articles 1231-3 and 1231-4 of the Civil Code. These damages may in no case exceed the amounts stipulated in these general conditions.

6.1 - SUBSTITUTE LIABILITY : The TLO’s liability is limited to the one incurred by the substitute (carrier, handler, forwarder, commission agent, registered customs representative, intermediary, warehouse keeper or any other service provider for whom he owes a guarantee) in the context of the operation entrusted to him. When the limits of compensation of the substitute are not known, do not exist or do not result from imperative legal or regulatory provisions, they are deemed to be identical to those relating to the TLO’s personal liability.

6.2 - PERSONAL LIABILITY OF THE TLO : Apart from the case where the TLO acts as a carrier and is, as such, subject to the limitations of the standard contracts applicable to national transport and to that of the Geneva Convention of 19 May 1956, known as the «CMR» in international transport, in the event of loss or damage, the compensation due by the TLO is strictly limited to €20 per kilogram of gross weight of the missing or damaged goods without being able to exceed, whatever the weight, volume, dimensions, nature or value of the goods concerned, a sum greater than the product of the gross weight of the goods expressed in tonnes multiplied by €5,000, with a maximum of €60,000 per event.

6.3 - OTHER DAMAGE : For all other proven damages, including in the event of a delay in delivery, for which the TLO may be held liable on any grounds whatsoever, the compensation due by the TLO is strictly limited and may not under any circumstances exceed the price of the service provided for in the contract (excluding duties, taxes and miscellaneous expenses). This compensation may not exceed the maximum limits of the TLO’s liability in the event of personal liability.

6.4 - RESPONSIBILITY FOR CUSTOMS CLEARANCE, INCLUDING ALL RELATED ACTS : The TLO’s liability for any customs, tax and/or indirect tax operation, whether carried out by itself or by its subcontractors, may not exceed the sum of €3,000 per customs declaration, without being able to exceed €30,000 per year of adjustment and, in any event, €60,000 per adjustment notification.

6.5 - QUOTATIONS : All quotations given, all specific price quotations provided, as well as the general tariffs are drawn up and/or published taking into account the limitations of liability of the TLO.

6.6 - DECLARATION OF VALUE OR INSURANCE : The principal may at any time make a declaration of value which, if determined by him and accepted by the TLO, shall have the effect of substituting the amount of this declaration for the compensation limits indicated in these general conditions. This declaration of value will result in a price supplement. The instructions must be renewed for each operation.

6.7 - SPECIAL INTEREST IN DELIVERY : The principal may always make a declaration of special interest in delivery which, if determined by the principal and accepted by the TLO, shall have the effect of substituting the amount of this declaration for the compensation limits in the event of delay. This declaration will lead to a price supplement. The instructions must be renewed for each operation.

6.8 - CYBER RISK EXCLUSION CLAUSE : These terms and conditions exclude any loss, damage, liability, costs or expenses of any nature whatsoever resulting, directly or indirectly, from a cyber-attack or attempted cyber-attack on the TLO or its substitutes, regardless of the source, and in particular if this prevents it from performing its services.

In particular, the principal acknowledges that, despite all the precautions that may be taken by the TLO, electronic transmissions of information and data may contain viruses or malicious intrusions and that, in this respect, the TLO may not be held liable in the event of damage suffered.

Article 7 - PAYMENT TERMS 

7.1 - Services are payable outright upon receipt of the invoice, without discount, at the place of issue of the invoice and, in any event, within a period that may not exceed thirty (30) days from the date of issue in accordance with Article L.441-11 of the Commercial Code. The principal shall always be liable for payment. In accordance with Article 1344 of the Civil Code, the debtor shall be deemed to have been given notice to pay by the mere fact that the obligation is due.

7.2 - The unilateral compensation of the amount of the alleged damages on the price of the services due to the TLO is forbidden. 

7.3 - Any delay in payment shall automatically lead to the payment of interest on arrears on the day following the date of payment shown on the invoice, in accordance with the terms and conditions defined by Article L.441-10 of the French Commercial Code.

7.4 - Any partial payment will be charged first to the non-preferential part of the claim.

7.5 - In the event of a payment term arrangement, failure to meet a deadline shall automatically and without formality result in the forfeiture of the term, unless proof of force majeure is provided.

7.6 - All costs incurred by the TLO as a result of the late cancellation of an instruction given by the principal shall be passed on to the principal in full.

Article 8 - CONVENTIONAL RIGHT OF WITHHOLDING AND CONVENTIONAL RIGHT OF PLEDGE

Regardless of the capacity in which the TLO acts, the principal expressly recognises that the TLO has a contractual right of retention, enforceable against all, and a contractual right of pledge on all goods, securities and documents in the possession of the TLO, as security for all claims that the TLO has against it, even prior to or unrelated to the operations carried out for the goods, securities and documents that are actually in its hands.

Article 9 - PRESCRIPTION 

9.1 - ACTION AGAINST THE TLO : All actions to which the contract concluded between the parties may give rise, whether for the main services or ancillary to an action against the TLO, are time-barred within a period of one year from the performance of the service in dispute in the said contract and, in the case of duties and taxes recovered a posteriori, from the date of communication to the debtor of the amount of these duties and taxes by the administration concerned.

9.2 - ACTION AT THE INITIATIVE OF THE TLO : Regardless of the nature of its services, the TLO has a minimum period of three (3) months to take recourse action against its principal.

Article 10 - DURATION OF THE CONTRACT AND TERMINATION

 

10.1 - In the event of an established commercial relationship, either Party may terminate it at any time by sending a registered letter with acknowledgement of receipt, subject to the following notice periods:

- one (1) month when the duration of the relationship is less than or equal to six (6) months;

- two (2) months when the duration of the relationship is more than six (6) months and less than or equal to one (1) year;

- three (3) months when the duration of the relationship is more than one (1) year and less than or equal to three (3) years;

- four (4) months when the duration of the relationship exceeds three (3) years, plus one (1) week for each full year of commercial relations, without exceeding a maximum duration of six (6) months.

10.2 - During the notice period, the Parties undertake to maintain the economy of the contract. 

10.3 - In the event of serious or repeated proven breaches by one of the Parties of its commitments and obligations, the other Party is obligated to send it a formal notice with reasons by registered letter with acknowledgement of receipt. If this remains without effect within a period of fifteen (15) days, during which the Parties may attempt to reach an agreement, the Party initiating the formal notice may definitively terminate the contract, without notice or compensation, by registered letter with acknowledgement of receipt, noting the failure of the attempt at negotiation.

10.4 - At the end of this period of fifteen (15) days without effect, the other Party may terminate the contract without notice or compensation by sending a registered letter with acknowledgement of receipt.

Article 11 - CANCELLATION - NULLITY 

In the event that any of the provisions of these general terms and conditions are declared null and void or deemed unwritten, all other provisions shall remain applicable.

Article 12 - COMPLIANCE CLAUSE WITH THE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

The Parties undertake to comply with French and European regulations on data protection.

The Parties undertake to take all necessary measures to ensure that the collection and processing of personal data comply with the applicable provisions. In this respect, each Party guarantees to respect the right of access, rectification, limitation, portability, removal and opposition of personal data.

Article 13 - COMPLIANCE, PENALTIES AND ANTI-CORRUPTION CLAUSE 

The Parties shall comply with regulations on competition, financial transparency, prevention of conflicts of interest and corruption.

13.1 - The Parties undertake, both for themselves and for their employees, to comply with all internal procedures, laws, regulations and applicable international and local standards relating to the fight against corruption and money laundering.

Each of the Parties warrants that neither it nor any of its servants has given or will give any offer, remuneration, payment or benefit of any kind whatsoever which constitutes or may constitute or facilitate an act or attempt of bribery. 

13.2 - The Parties undertake, on the one hand, to inform each other without delay of any element that may come to their knowledge that may entail their responsibility under this article and, on the other hand, to provide any assistance necessary to respond to a request from a duly authorised authority relating to the fight against corruption. 

13.3 - Any failure by the principal to comply with the stipulations of this article shall be considered as a serious breach allowing the TLO to terminate their relationship without notice or compensation of any kind.

13.4 - In the event that the TLO is subject to a sanction under national, European and/or international regulations, it cannot be held liable in the event that it is no longer able to fulfil its contractual obligations.

13.5 - The principal expressly declares that he is not subject to any national, European or international sanctions.

Article 14 - HIERARCHY OF APPLICABLE CONTRACTS

14.1 - The TLO’s special conditions agreed with the principal shall take precedence over the Parties’ general conditions.

14.2 - If the TLO’s special conditions are silent, these general conditions shall apply. They shall prevail over any other general or special conditions issued by the principal.

14.3 - For matters not covered by these general conditions or by the TLO’s special conditions and for which a standard contract exists, the provisions of the latter shall apply.

Article 15 - SETTLEMENT OF DISPUTES

15.1 - PRIOR MEDIATION : Prior to any litigation, in particular in the event of breach of contract, the Parties are encouraged to attempt to resolve their differences amicably by referring them to a mediator, at the initiative of the most diligent Party. The costs of mediation shall be borne equally by each of the Parties.

15.2 - JURISDICTION CLAUSE : In the event of a dispute or contestation, only the commercial court of the TLO’s main French establishment is competent to hear the case.